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ETF : lorsque la réglementation est appliquée en dehors de tout bon sens, au détriment de l’épargnant

information fournie par Mingzi 09/03/2023 à 08:40

Crédit photo : 123RF

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Lorsque Madame H demande à son établissement teneur de compte de vendre ses parts d'ETF, celui-ci lui répond que son ordre de vente ne peut pas être exécuté car la société de gestion n'a pas fourni le document d'informations clés.

Les faits

Madame H achète en 2017 des parts d'un fonds ETF (exchange traded funds) qu'elle place sur son compte-titres ordinaire. En 2018, elle prend contact avec l'établissement X, teneur de compte, pour vendre la totalité de ses parts. L'établissement lui répond que son ordre de vente ne peut pas être exécuté, sans lui donner plus d'explications.

Ne parvenant pas à obtenir d'information sur les raisons du blocage et, en l'absence de réponse de l'établissement teneur de compte, Madame H se décourage et abandonne ses démarches pour vendre ses parts.

En Août 2022, elle souhaite transférer son compte-titres vers un autre établissement. Mais elle constate alors que l'établissement X a affecté un cours nul (égal à zéro) à ses parts d'ETF. Elle exprime alors son mécontentement à l'établissement quant à l'impossibilité d'arbitrer sur son ETF, et conteste la nullité du cours.

En septembre 2022, l'établissement X répond à Madame H que ses parts d'ETF ne peuvent être vendues car la société de gestion du fonds, une société de gestion américaine, n'a pas communiqué de document d'informations clés, ni avant, ni après l'entrée en vigueur du règlement PRIIPs et l'invite à prendre contact avec la société de gestion, afin que cette dernière lui fournisse le document d'information clé et qu'en l'absence de ce document, aucune vente sur ses parts d'ETF ne pourra avoir lieu.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, ce règlement européen impose la mise à disposition d'un document d'informations clés pour autoriser la commercialisation des produits entrant dans le champ d'application de PRIIPs. Il s'agit d'un document précontractuel dont l'objectif est d'éclairer le consentement des investisseurs au moment de la souscription. Y sont présentés de manière homogène pour tous les produits financiers, la nature juridique du produit, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le niveau de risque, les coûts et charges ainsi que les scenarii de performance.

Insatisfaite de la réponse, Madame H saisit le Médiateur de l'AMF.

La recommandation du médiateur de l'AMF

S'il n'est plus possible depuis 2018 pour la société de gestion de l'ETF de commercialiser ce fonds dans l'Espace économique européen faute d'avoir fourni un document d'informations clés, le Médiateur de l'AMF a toutefois considéré que l'absence d'un tel document ne devait pas empêcher un investisseur ayant acquis l'ETF avant 2018 de le revendre. Ainsi, si l'établissement X en a interdit la souscription à juste titre, il apparait anormal que la vente des parts de cet ETF ait été refusée à Madame H, qui les avait acquises en 2017, avant l'entrée en vigueur de la règlementation.

Au vu de ces éléments, le Médiateur de l'AMF a proposé à l'établissement X d'indemniser Madame H à hauteur du produit de la vente de la totalité de ses parts, qu'elle aurait pu effectuer en 2018, comme elle l'avait demandé.

2 commentaires

  • 09 mars 09:42

    Je ne sais pas si la réglementation est stupide et inutile, mais dans le cas présent c'est surtout l'établissement X qui fait preuve de son incompétence et incompréhension/mauvaise interprétation de la réglementation en question... dommage que le nom de l'établissement ne soit pas communiqué clairement!


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